Entrée en vigueur le 26 février 1975
Modifié par : Décret 75-109 1975-02-24 ART. 15 JORF 26 février 1975
Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs [*pluralité*] régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes [*organismes compétents*] qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance [*paiement*].
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 356 qui excède cet avantage [*non cumul*].
La disposition de l'article 5 du decret du 28 mars 1961 en vertu de laquelle le montant de la pension de vieillesse substituee a une pension d'invalidite ne peut etre inferieure au montant de celle-ci, a pour seul but d'eviter la reduction pour l'invalide des avantages dont il beneficiait effectivement lorsqu'il atteint l'age de 60 ans. […]
Il resulte de l'article 305 du code de la securite sociale que l'etat d'invalidite est, notamment apprecie a l'expiration de la periode pendant laquelle l'assure a beneficie des prestations en especes de l'assurance maladie ou apres stabilisation de son etat intervenue avant l'expiration de cette periode. Et selon l'article 5 du decret n. 61-272 du 28 mars 1961 la pension d 'invalidite prend fin a l'age de 60 ans et est remplacee a partir de cet age par la pension de vieillesse allouee en cas d'inaptitude au travail. […] Sur le moyen unique : vu les articles l 305 du code de la securite sociale, et l'article 5 du decret n° 61-272 du 28 mars 1961, alors applicable;
[…] font etat des provisions successives attribuees a la victime decident, implicitement mais necessairement, qu'elles s'imputeront sur l'indemnite qu'ils lui accordent. . des lors qu'un assure qui, en application de l'article 336 du code de la securite sociale n'aurait pu, a raison des cotisations par lui versees, pretendre a l'age de 65 ans qu'a une rente tres reduite, percoit en vertu de l'article 5 du decret du 28 mars 1961, une pension de vieillesse substituee, a l'age de 60 ans, a la pension d'invalidite dont il etait titulaire, […]