Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
Article 28 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 9
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article ; la requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse ; son retrait de la société est, s'il y a lieu, prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, tout associé d'une SCP peut s'en retirer, soit en cédant ses parts sociales, soit en s'en faisant rembourser la valeur par la société ; que, s'agissant des SCP d'huissiers de justice, réglementées par les dispositions du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, la procédure de retrait est organisée, conformément à la loi précitée, par l'article 31 du décret qui, par renvoi aux dispositions de son article 28, alinéa 3, impose que le prix de rachat des droits sociaux par la SCP soit, à défaut d'accord, […]
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[…] En droit, le tribunal rappelle que la cession de parts sociales d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice est soumise aux règles édictées par les articles 27 et suivants du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles dans sa rédaction applicable à la cause. L'article 31 de ce décret prévoit que lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. […]
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3. Cour d'appel de Pau, 22 mars 2007, n° 02/03983
[…] M e X et M e Z, par lettre du 29 avril 2002, faisaient part de leur refus et déclaraient qu'ils lui notifieraient un projet de cession de parts ou de rachat, dans les délais prévus se référant aux articles 31 et 28 du décret.
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