Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 10, 11 et 17 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.