Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 32 () JORF 21 janvier 1992
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
[…] y compris ceux établis par ses associés et dont il n'était dès lors pas personnellement l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, […] qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, […]
[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] 2°) ALORS QU'une société d'huissiers de justice ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés ; qu'en retenant également que lorsque l'officier public ou ministériel exerçait au sein d'une société civile professionnelle, les poursuites disciplinaires pouvaient être engagées contre la société indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés, la Cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;