Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 et les dispositions des trois derniers alinéas de ce même article sont applicables.