Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 71 () JORF 21 janvier 1992
Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.