Article 135-3 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2004
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Version01/05/2009
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

Dans le cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'exercice en raison de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité d'huissier associé dans la société d'au moins 5 ans.

Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.

Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 90 et 91 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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