Entrée en vigueur le 23 février 1990
Modifié par : Décret n°90-172 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 23 février 1990
Outre les modes de recouvrement prévus aux articles 4 et 8 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations dues par les personnes mentionnées au I-3° de l'article 1106-1 du code rural peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application de l'article 9, alinéa premier, du décret susmentionné ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application de l'article 9, alinéa premier, du décret susmentionné ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
[…] cette procédure, qui serait plus simple pour les cotisants, se heurte à des difficultés qui sont inhérentes au principe du libre choix de l'assureur, institué en matière d'assurance maladie par l'article 1106-9 du code rural. Par application de ce principe, […] les motifs invoqués ci-dessus ne s'appliquent pas aux retraités affiliés aux caisses de mutualité sociale agricole en matière d'assurance maladie et l'article 4 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 prévoit la possibilité de retenir lesdites cotisations avec l'accord des intéressés sur le montant des avantages de vieillesse dus. […]
Lire la suite…