Entrée en vigueur le 19 janvier 1965
Modifié par : Décret 65-47 1965-01-15 ART. 5 JORF 19 JANVIER 1965
Modifié par : Décret 63-1194 1963-12-02 ART. 1 JORF 4 DECEMBRE 1963
Les intéressés ne sont redevables des cotisations que compte tenu, le cas échéant, de l'exonération partielle de cotisations prévue à l'article 1106-8-I du Code rural. Celle-ci est fixée, pour chaque année civile, compte tenu du revenu cadastral afférent à l'exploitation ou entreprise au 1er janvier de l'année.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition prévue à l'article 1106-8-II du Code rural.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition prévue à l'article 1106-8-II du Code rural.