Entrée en vigueur le 9 janvier 1976
Modifié par : Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 9 (V)
Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.