Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955
Article 1 du Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, D'INVALIDITE ET DE DECES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail salarié ou de périodes assimilées et d'immatriculation telles qu'elles sont fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.
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[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 1 er a 4 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955 relatif a la coordination entre le regime general et les regimes speciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternite, d'invalidite et de deces, ensemble l'article 62 du decret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Lire la suite…- Titulaire d'une pension de retraite proportionnelle·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Coordination avec le régime général·
- Sécurité sociale régimes spéciaux·
- Equivalence des prestations·
- Décret du 16 décembre 1955·
- Assurances sociales·
- Conditions·
- Invalidite·
- Militaires
[…] Mais sur le moyen unique, en tant qu'il est dirige contre l'hopital-hospice de vernon : vu les articles l240, l241, l249, l253 et l283 du code de la securite sociale, 1 du decret n° 55-1657 du 16 decembre 1955, 7 et 11 du decret n° 60-58 du 11 janvier 1960, 8 de la loi de finances rectificative du 30 decembre 1965, 1 et 3 du decret n° 68-400 du 30 avril 1968;
Lire la suite…- 1) sécurité sociale régimes spéciaux·
- Agent ayant cessé d'appartenir au régime spécial·
- Agent en congé de maladie lors de la radiation·
- Salarié en arrêt de travail pour maladie·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- 2) sécurité sociale régimes spéciaux·
- Caisse primaire d'assurance maladie·
- Coordination avec le régime général·
- Perte de la qualité d'assuré social·
- ) sécurité sociale régimes spéciaux
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1968, Publié au bulletin
Justifie legalement sa decision la cour d'appel qui, pour rejeter par application de l'article 4, 1 er du decret n 55-1657 du 16 decembre 1955 la demande de pension d'invalidite du regime general formulee par un assure precedemment tributaire d'un regime special, releve que, selon les conclusions de l'expertise medicale, l'affection motivant la demande est identique quant a sa nature et a son origine a celle pour laquelle le requerant percoit deja une pension du regime special et que compte tenu des documents de la cause il n'y a pas lieu de s'arreter a la seule indication verbale de l'interesse, selon laquelle cette derniere pension serait en realite une pension d'anciennete.
Lire la suite…- Cumul avec une pension d'un régime spécial·
- Décret du 16 décembre 1955·
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