Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Par. 2 - Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
Par. 3 - Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 56 PAR. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général des assurances sociales qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 1955, modifié notamment par le décret du 18 février 1971, "les secrétaires administratifs sont recrutés : 1° par concours … ; 2° par voie de détachement de fonctionnaires … En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées dans chaque corps en application des dispositions du 1° ci-dessus, un secrétaire administratif est nommé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant de dix années de services publics et âgés de plus de quarante ans" ;
[…] Qu'il en resulte, des lors que le decret du 16 decembre 1955 prevoit dans son article 4, 2, que les assures titulaires d'une pension d'un regime special de retraite acquise a un autre titre que l'invalidite peuvent egalement, s'ils deviennent tributaires du regime general des assurances sociales, pretendre au benefice de l'assurance invalidite de ce regime ;
[…] que, compte tenu de ces divers elements, les agents en question ont ete a bon droit, pour l'application des articles 4 et 15 du decret du 16 decembre 1955 modifie par le decret du 12 mai 1961, portant statut particulier des secretaires administratifs et secretaires d'administration des administrations centrales, regardes par le jugement attaque comme appartenant a un corps relevant de la categorie b ; que ces agents pouvaient, […]
D'après le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 modifié le 28 juillet 1965, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité du régime général peut cumuler avec d'autres pensions ou rentes pension militaire d'invalidité, pension acquise à quelque titre que ce soit au titre d'un régime spécial (militaire...), rente d'accident du travail. […] Mais l'article 4 du même décret interdit le cumul au-delà d'un plafond déterminé, reprécisé par la lettre ministérielle DSS/H n° 656 du 31 octobre 1989, […]
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