Entrée en vigueur le 31 octobre 1936
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent.
Or l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le rôle du correspondant local de la presse régionale ou départementale est de contribuer à la collecte de toute information de proximité. […] L'information transmise par le correspondant local de presse ne saurait alors être considérée comme une œuvre de l'esprit dont la production peut être exercée librement par l'agent public. » Conseil d'Etat, 20 juin 1973, Guillet, p. 423 Conseil d'Etat, […] du 8 octobre 1990, 107762, publié au recueil Lebon « si, en vertu de l'article 3 du décret loi du 29 octobre 1936, […]
Lire la suite…Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la parution attendue des décrets d'application de l'article 20 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique qui vise à interdire le cumul de deux activités publique et privée. […] Il lui rappelle que cinq arrêts du Conseil d'État datés du 8 novembre 2000, […] ont rappelé que si le cumul d'emplois publics est interdit, il est prévu des dérogations, notamment dans les cas « de créations artistiques » conformément à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 1 er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, applicable au litige, dispose que : « Sauf dispositions statutaires particulières … la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunérations d'activité … s'applique aux personnels civils … des organismes suivants : 1° Administrations de l'Etat … et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif … » ; que selon l'article 3 du même décret, « les fonctionnaires, […]
Article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 disposant que "les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. […]
(1) Aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er …". Au nombre desdites collectivités figurent : "1°) les administrations de l'Etat … 3°) les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant … par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article". […]
Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public Le décret-loi du 29 octobre 1936 a fait interdiction aux agents publics d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Son article 3 a toutefois défini des exceptions à cette interdiction en prévoyant notamment que les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou d'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. […] En 2007 5 , […]
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