Entrée en vigueur le 31 octobre 1936
L'interdiction édictée par le paragraphe 1er du présent article s'étend au personnel technique des départements et des communes autres que le personnel des services d'architecture.
[…] Considérant qu'aux termes des 3 e et 4 e alinéas de l'article 2 du décret n? 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme ( …). Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Lorsque le compte de cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître soit un dépassement de la limite du cumul des rémunérations, […]
[…] CONSIDÉRANT que, par arrêté ministériel du 28 juin 1951, le sieur Soulié a été nommé architecte de 3e classe à l'administration centrale du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme à compter du 1er janvier 1951 ; qu'en cette qualité le requérant était agent d'un service public de l'Etat et, par suite, n'appartenant pas au personnel d'un service départemental ou municipal d'architecture visé par le 2e alinéa de l'article 5 du décret du 29 octobre 1936, était soumis aux prescriptions relatives au cumul d'un emploi public et d'une activité privée, du titre premier de ce décret ; qu'il conteste le montant des retenues dont le versement en raison des rémunérations privées qu'il a irrégulièrement perçues per période où il exerçait ses fonctions publiques ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, […] que selon l'article 5 du même décret : « Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, […] il demeure constant que l'activité exercée au sein de la société Ellipse Pharmaceutical ne peut être regardée comme représentant « des consultations » accessoires au sens des prescriptions du décret loi du 29 octobre 1936 mais qu'elles représentent des prestations productives d'un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein et dont l'intéressé n'établit ni qu'elles n'entreraient pas en concurrence avec l'activité de l'hôpital, ni , […]