Entrée en vigueur le 20 juillet 1955
Modifié par : Décret 55-957 1955-07-11 ART. 1 et 4 JORF 20 JUILLET 1955
Pour les agents relevant d'un régime de retraite par répartition, il sera fait état des émoluments, compte non tenu des plafonds éventuels.
N'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments éventuellement réductibles par application des règles de cumul :
1° L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial, l'indemnité de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine, les majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger.
Ces prestations ne peuvent être perçues qu'au titre d'un seul emploi.
2° Les indemnités pour risques corporels et les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles.
Les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. […] À l'instar de l'ensemble des fonctionnaires, les comptables du Trésor public devaient respecter les règles relatives au cumul des rémunérations publiques prévues par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. À ce titre, […]
Lire la suite…Il appartient à ces autorités, lorsqu'elles sont saisies de demandes d'autorisations de cumuls, d'appeler l'attention des personnels concernés sur les conséquences encourues en cas de cumul non autorisé ou en cas de dépassement de la limite de 100 % de la rémunération principale prévue par l'article 9 modifié du décret du 29 octobre 1936. En effet, un cumul non déclaré ou non autorisé ou encore le dépassement de la limite mentionnée ci-dessus, exposent les intéressés au reversement au profit du Trésor public de la totalité des sommes indûment perçues parfois pendant plusieurs années.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié susvisé : « La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1 er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100%, […]
[…] Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 dudit décret, modifié par décret n 72-201 du 9 mars 1972 ;
[…] Vu le décret n°58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions de l'article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n°72-201 du 9 mars 1972 ;
L'obligation légale faite à un fonctionnaire ou à un agent non titulaire de l'État de ne pas dépasser, au titre de son activité accessoire publique, 100 % de la rémunération de l'activité principale était fixée par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif à la réglementation des cumuls. Or, ce texte a été abrogé par l'article 23 (I) de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. En conséquence, aucune limite au cumul de rémunérations d'activités n'est plus applicable.
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