Entrée en vigueur le 2 octobre 1963
Le programme d'un marché d'intérêt national ne peut être agréé par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur [*conditions d'agrément*] qu'autant que des conventions seront intervenues entre l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements et les organismes participant à la création ou au fonctionnement du marché, pour définir les conditions de financement et de garantie, d'une part, des dépenses de réalisation du marché, d'autre part, de l'indemnisation prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.
Des états déterminant la répartition des charges de financement et des garanties entre l'Etat, les autres collectivités publiques et les organismes qui sont parties aux conventions ci-dessus prévues sont annexés auxdites conventions.
Les conventions désigneront la personne physique ou [*personne*] morale, ci-dessous appelée le promoteur, qui sera chargée de diriger, dans les conditions indiquées au titre II, la procédure d'indemnisation.
Dans le cas où l'Etat poursuivrait seul la création du marché, un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture pourra désigner un commissaire qui tiendra lieu de promoteur, procédera à l'instruction des demandes d'indemnité et formulera toutes propositions de nature à faciliter un accord amiable avec les demandeurs.
Des états déterminant la répartition des charges de financement et des garanties entre l'Etat, les autres collectivités publiques et les organismes qui sont parties aux conventions ci-dessus prévues sont annexés auxdites conventions.
Les conventions désigneront la personne physique ou [*personne*] morale, ci-dessous appelée le promoteur, qui sera chargée de diriger, dans les conditions indiquées au titre II, la procédure d'indemnisation.
Dans le cas où l'Etat poursuivrait seul la création du marché, un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture pourra désigner un commissaire qui tiendra lieu de promoteur, procédera à l'instruction des demandes d'indemnité et formulera toutes propositions de nature à faciliter un accord amiable avec les demandeurs.
1. Les biens appartenant aux pieds-noirs déclarés vacants :un contentieux encore d'actualitéAccès limité
Maitre Brahimi · LegaVox · 13 avril 2015
2. Les biens appartenant aux pieds-noirs déclarés vacants :un contentieux encore d'actualitéAccès limité
Maitre Brahimi · LegaVox · 13 avril 2015
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1. Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 14 juin 1991, 62794, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : « Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées avant le 1 er juin 1970 … » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien » ;
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