Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination [*compétence*].
II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.
Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat [*définition*].
L'article 1er-3 du décret susvisé prévoit en effet que les services de titulaire, d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, peuvent être pris en compte pour le calcul de la retraite des agents. […]
Lire la suite…. - L'article 92 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne permet pas de maintenir un fonctionnaire en fonction au delà de la limite d'âge de son emploi. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er et 2 du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : « Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1 er et 21 (paragraphe 4) du décret susvisé du 19 septembre 1947 ainsi qu'à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins. […]
[…] 48-02-01-04-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur » ; que selon l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des attributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat » ; […]
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 2 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « (…) Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat » ; que ni le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, […]
Or le II de l'article 2 du décret (n° 65-773) du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. 2 tributaires de la CNRACL prévoyait que « si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat ». […] C'est en vertu de ces dispositions combinées, celles de l'article 2 du décret du 9 septembre 1965 et celles de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984, que vous avez jugé, […]
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