Article 28 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesAbrogé

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Version12/09/1965
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Version19/11/1985
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Version19/10/2000

Entrée en vigueur le 19 octobre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1020 du 17 octobre 2000 - art. 2 ()

I - Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100 [*pourcentage*], le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base.
En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite et par l'article 7 du décret n° 85-1145 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation La majoration spéciale est accordée sur sa demande, et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
II - Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
III - Pour l'agent mis à la retraite au titre de l'article 30, le montant garanti prévu au I (1er alinéa ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au I (2ème alinéa) étant accordées en sus de ce montant.
IV - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servies aux agents en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ........................................................... 16 - Article 163 ........................................................................................................................................ 16 - Article L. 30 tel que modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 17 d. […] - Article L. 30 tel que modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, […] b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […]

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 1er juillet 1991

En effet, pour les personnes affiliees a la CNRACL c'est l'article 28 du decret numero 65-773 du 9 septembre 1965 regissant ce regime special de retraite qui fixe entre autres le montant de cette majoration. Il est egal au traitement brut afferent a l'indice reel correspondant a l'indice brut 125, soit 4 171,85 francs par mois a ce jour. Pour les personnes affiliees au regime general de la securite sociale, c'est l'article R 341-6 du code de la securite sociale qui fixe le montant de la majoration.

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Décisions58


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 05NT01699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant que la décision du 18 décembre 2001 n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, méconnu les dispositions de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision contestée ;

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 octobre 1998, 125154, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose, dans son article 24, que : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande » ; […] l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions » ; qu'enfin, aux termes de l'article 28-I de ce décret, dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91BX00934, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la requérante qui n'était atteinte d'aucune des maladies limitativement énumérées à l'article 41.4° de la loi du 9 janvier 1986 ne pouvait bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi le centre hospitalier de Tonneins qui a toujours suivi l'avis du comité médical départemental et de la commission de réforme n'a commis aucune faute ; […] cette circonstance est sans incidence sur ses droits, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne pouvait prétendre à congé de longue durée et que la commission départementale de réforme dans sa séance du 28 avril 1988 s'est prononcée sur l'imputabilité au service jusqu'au 30 juin 1988 ;

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