Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
Tout agent qui réunit au moins quinze ans de services [*durée - délai*] à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année [*âge*], obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III [*liquidation de la pension*] du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il est titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.