Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.
Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] X a sollicité le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension de réversion qui lui avait ainsi été concédée, au motif que les dispositions de l'article 44 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, […] X sa pension de réversion ; que, par suite, le délai d'un an prévu à l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susmentionné n'a pas couru et la demande présentée par M. […]
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : « Le conjoint survivant d'un fonctionnaire du sexe féminin peut, […] qu'aux termes de l'article 64-I du même décret, repris à l'article 62-I du décret du 26 décembre 2003 : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : – à tout moment en cas d'erreur matérielle ; […]
[…] 3°) d'enjoindre à la partie intimée de la réintégrer avec reconstitution de carrière ; 4°) de condamner la partie intimée à lui verser les sommes de 25 915,24 euros au titre du préjudice matériel, de 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 60 000 euros au titre du préjudice moral ; […] Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;