Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article 22.
II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie suivant le cas des dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l'article 67 (I), sous réserve que celles de l'article 58 ne soient pas applicables.
Peuvent prétendre à la jouissance immédiate de leur pension les agents visés à l'article 21 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, malgré le renvoi de l'article 68-1 du même décret à l'article 22, […] Vu le decret n. 65-773 du 9 septembre 1965 portant reglement d'administration publique et modifiant le decret n. 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n. 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au regime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales; […]