Entrée en vigueur le 27 mars 1979
Modifié par : Décret 79-239 1979-03-13 art. 3 JORF 27 mars 1979
Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.