Entrée en vigueur le 5 février 1970
Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et constituées ultérieurement à la caisse nationale de prévoyance, la détermination des rentes correspondant aux versements effectués au cours de chacune des périodes prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée est effectuée par celle-ci d'après les renseignements figurant au dossier du rentier ou, à défaut, au vu d'une attestation de l'organisme qui a primitivement reçu ces versements.