Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Décret n°88-1211 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité de l'Etat, intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères".
2. Suppression du remboursement par l'État d'une quote-part des majorations de certaines rentes viagères : adaptation de dispositions réglementaires #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 janvier 2018
3. Suppression du remboursement par l'État d'une quote-part des majorations de certaines rentes viagères : adaptation de dispositions réglementaires #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 janvier 2018
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Les remboursements de l'Etat correspondant aux majorations de rentes versées en 2017 restent dus par l'Etat et seront versées au second semestre de l'année 2018 aux organismes débirentiers, selon les modalités actuellement en vigueur fixées par les articles 32 à 34 du décret du 30 janvier 1970. Ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2018, à (...)
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