Entrée en vigueur le 15 novembre 1970
Dans le cas des actes présentés à l'avis préalable, le contrôleur financier donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque l'avis préalable est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article 2 peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme.
Lorsque l'avis préalable est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur financier.
Lorsque l'avis préalable est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article 2 peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme.
Lorsque l'avis préalable est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur financier.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mars 1989, 82343, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] 2°) la décision en date du 12 août 1986 du préfet de la Réunion qui a refusé de procéder à l'ordonnancement et à la liquidation correspondant à ces droits et de passer outre à l'opposition formée par le trésorier payeur général, en application de l'article 6 du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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