Article 40 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955
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Version24/03/2006
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première formalité requise après le 1er janvier 1956 et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans les conditions prévues à l'article 34, à la remise au service chargé de la publicité foncière d'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions visées à l'article 2430 nouveau du code civil.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

L'article L. 632-1 du C. com., dont l'interprétation doit être stricte, ne peut être étendu par analogie, à l'hypothèque légale du Trésor visée à l'article 1929 ter du CGI. […] les privilèges qui lui sont conférés par l'article 2374 du C. civ.. […] idArticle=LEGIARTI000022336531&cidTexte=JORFTEXT000000850274&categorieLien=id&dateTexte=">article 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955. […] Les modalités pratiques de l'inscription

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2017, n° 16/05837
Infirmation partielle

[…] 2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au 1 de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 19 novembre 2020, n° 19/03910

[…] Vu les articles 24–4 c et 40 du décret du 4 janvier 1955, […] Aux termes de l'article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 29 mai 2017, n° 15/12293

[…] Monsieur Y justifie avoir procédé à la publication de son assignation, conformément aux dispositions combinées des articles 28-4-c et 40 du Décret du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

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