Entrée en vigueur le 18 novembre 1970
Les modalités de paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement.
Ces conventions sont conclues pour une période minimum de un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes de une année.
Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait dans leur règlement intérieur.
Ces conventions sont conclues pour une période minimum de un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes de une année.
Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait dans leur règlement intérieur.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1991, 89-17.343, InéditCassation
[…] notamment, il contenait moins de 32 grammes de matières protéiques par litre ; qu'Elnor l'a assigné en paiement de la somme de 1 532 732,46 francs, montant de ces factures ; Attendu que la cour d'appel a, pour rejeter cette demande, retenu le moyen tiré par M. Y… Benedetto de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 et de l'article 1er du décret du 16 novembre 1970, dont il résulte que le prix payé aux producteurs de lait ou aux groupements agissant pour le compte de ceux-ci doit être fixé en fonction de la composition ou de la qualité du lait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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