Entrée en vigueur le 1 juin 1953
Les agents visés à l'article premier ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après.
Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire.
Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire.
2. Enseignement : Personnel - Enseignants - Affectation Dans Les Dom. Frais De Demenagement Et De Transport. Reglementation
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 8 août 1988
Aux termes de l'article 18 de ce texte, la prise en charge des frais qui en resultent n'est effectuee que lorsque les agents sont mutes dans l'interet du service. En application de cette regle, commentee par l'article correspondant de la circulaire no 46-4 B/4, FP 263 du 7 aout 1953, aucun remboursement ne saurait etre accorde en cas de reprise de service apres une periode de detachement. Tel est bien le cas signale de l'agent precedemment detache pour exercer ses fonctions dans un pays etranger et reintegre pour etre affecte a la Reunion.
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Aux termes de l'article 18 de ce texte, la prise en charge des frais qui en resultent n'est effectuee que lorsque les agents sont mutes dans l'interet du service. En application de cette regle, commentee par l'article correspondant de la circulaire no 46-4 B/4, FP 263 du 7 aout 1953, aucun remboursement ne saurait etre accorde en cas de reprise de service apres une periode de detachement. Tel est bien le cas signale de l'agent precedemment detache pour exercer ses fonctions dans un pays etranger et reintegre pour etre affecte a la Reunion.
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