Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1962
Dernière modification : 23 juillet 2021

Commentaires6


www.journal-du-droit-administratif.fr · 2 mai 2021

En effet, c'est par un décret du 18 mai 1962 que le Pape Jean XXIII établit Sainte Geneviève comme patronne « des gendarmes français, gardiens de l'ordre public… ». Du port réglementé de l'uniforme.

 

www.journal-du-droit-administratif.fr · 2 mai 2021

En effet, c'est par un décret du 18 mai 1962 que le Pape Jean XXIII établit Sainte Geneviève comme patronne « des gendarmes français, gardiens de l'ordre public… ». Du port réglementé de l'uniforme.

 

Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Cependant, le décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif à ce groupement dispose bien qu'il « a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants », sans le limiter statutairement aux semences certifiées.

 

Décisions13


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1983, 24592, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] vu la loi du 1 er aout 1905 ; vu la loi du 11 octobre 1941 ; vu la loi du 2 aout 1943 ; vu le decret n° 62-585 du 18 mai 1962 ; vu le decret n° 68-955 du 29 octobre 1968 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1989, 88-86.471, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] « aux motifs appropriés des premiers juges que le GNIS institué par la loi du 11 octobre 1941 se constitue partie civile à l'audience ; que cette constitution est parfaitement recevable, l'article 3 du décret du 18 mai 1962 conférant au GNIS la personnalité morale ; qu'au vu des éléments de la procédure et en l'absence de documents plus précis versés aux débats par la partie civile, il sera alloué à celle-ci les sommes de 2 000 francs en réparation de son préjudice personnel et 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (..) ; qu'il sera en outre fait droit à la demande de publication ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-26.391, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, et l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1944 relative à l'organisation du ravitaillement et de la production agricole ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Le groupement national interprofessionnel institué par la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants est organisé selon les dispositions du présent décret. Il est dénommé SEMAE.

Article 2

Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.

A cet effet, notamment :

1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.

2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :

a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.

Article 3

Le groupement a la personnalité civile.

Il est administré par un conseil d'administration, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces conseils.

Les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d'administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixées par délibérations du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.