Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mai 1962 |
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Dernière modification : | 23 juillet 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants ;
Vu l'ordonnance du 3 août 1944 relative à l'organisation du ravitaillement et de la production agricole ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le groupement national interprofessionnel institué par la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants est organisé selon les dispositions du présent décret. Il est dénommé SEMAE.
Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.
A cet effet, notamment :
1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.
2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :
a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;
b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;
c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;
d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.
Le groupement a la personnalité civile.
Il est administré par un conseil d'administration, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces conseils.
Les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d'administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixées par délibérations du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.
En effet, c'est par un décret du 18 mai 1962 que le Pape Jean XXIII établit Sainte Geneviève comme patronne « des gendarmes français, gardiens de l'ordre public… ». Du port réglementé de l'uniforme.