Article 1 du Décret n°65-97 du 4 février 1965
Article 2

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 16 () JORF 7 septembre 2006

Les dépenses des organismes publics au sens du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont réglées par virement de compte ou par chèque sur le Trésor. Toutefois, elles peuvent être réglées, dans les cas prévus ci-dessous :
a) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ; b) En espèces ou par mandat ;
c) Par carte bancaire ;
d) Par remise de valeurs publiques, par effets de commerce, par lettre de change-relevé ou par d'autres moyens définis par la loi.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2009, n° 08P02242,08P02401Réformation

[…] que le cours des intérêts légaux n'ayant pas été arrêté du fait du défaut de consignation, la majoration de cinq points de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire est due du 21 juillet 2005 au 19 janvier 2006 ; que le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics prévoit, dans son article 1 er , […] que telle était la situation de M. X ; les consorts X demandent en outre que l'ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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