Entrée en vigueur le 4 décembre 1990
Modifié par : Décret n°90-1071 du 30 novembre 1990 - art. 2 () JORF 4 décembre 1990
a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant fixé par le ministre chargé du budget ;
b) Quel que soit le montant de la dépense si le créancier le demande par écrit à l'ordonnateur ou au comptable ;
c) Pour les pensions et leurs accessoires à la charge du Trésor public payés en France.
L'article 2 de ce texte prevoit que le virement est obligatoire pour toutes les depenses dont le total net depasse un montant fixe par le ministere de l'economie, des finances et du budget. […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part, qu'en application de l'instruction codificatrice n°02-038-M91 du 30 avril 2002, « sont émis à l'initiative de l'agent comptable les ordres de paiement relatifs […] aux avances et acomptes au personnel (compte 425), dans ce dernier cas, l'ordre est appuyé de l'autorisation écrite de l'ordonnateur » ; […] Considérant par ailleurs que, selon les dispositions combinées de l'article 34 du décret du 29 décembre 1962, de l'article 2 du décret n°65-97 du 4 février 1965 modifié et de l'arrêté du ministre du budget du 23 juillet 1991 modifié, le montant net au dessus duquel le règlement des dépenses des organismes publics est obligatoirement effectué par virement est fixé à 750 € ; que dès lors les paiements par chèque bancaire supérieurs à cette somme sont interdits ;
[…] 3. Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics applicables jusqu'au 31 décembre 2012, puis de celles de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques, entrées en vigueur le 1 er janvier 2013, les dépenses publiques supérieures à un certain montant sont réglées au moyen d'un virement bancaire, sauf exceptions limitativement énumérées ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée par les lois n° 48-1516 du 26 septembre 1948, n° 51-592 du 24 mai 1951 et n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 89-907 du 2 septembre 1989, en vigueur à la date du jugement attaqué, notamment son article 1 er ; Vu l'arrêté du 24 mars 1976 du ministre de l'économie et des finances, pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 ;
L'arrete du 23 juillet 1979 relatif au reglement par virement de compte et par cheque barre et au reglement d'office des depenses d'organismes publics a edicte que pour l'application de l'article 2 du decret du 4 fevrier 1965, le reglement des depenses des organismes publics etait effectue obligatoirement par virement lorsque le montant net total de la dette etait superieur a 2 500 F Il est precise a l'honorable parlementaire que des textes en cours d'elaboration vont fixer a 5 000 F le seuil a partir duquel les depenses des organismes publics seront obligatoirement payees par virement.
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