Article 14 du Décret n°65-97 du 4 février 1965
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 9 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-790 du 7 septembre 1994 - art. 1 () JORF 9 septembre 1994

I. - L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé prévue à l'article 9 ci-dessus ne peut permettre l'émission que d'une seule lettre de change-relevé. Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat, à titre de pièce justificative du paiement.
L'autorisation est délivrée sur un document qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
II. a) En ce qui concerne les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, la lettre de change-relevé est payable trente ou trente-cinq jours après la date d'émission de l'autorisation ;
b) En ce qui concerne les marchés publics des autres organismes publics, la lettre de change-relevé est payable trente, quarante, cinquante ou soixante jours après la date d'émission de l'autorisation.
Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance de la lettre de change-relevé visée au a et b ci-dessus.
III. Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement :
a) Dix-huit jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public de l'Etat ou de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
b) Vingt et un jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public des autres organismes publics.
Il en est de même en cas de réception, moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.
IV. - Les contrôles effectués par le comptable en matière de dépense publique, en application du décret du 29 décembre 1962 susvisé, peuvent justifier un refus de paiement de la lettre de change-relevé à l'échéance.
La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
V. - Lorsqu'une lettre de change-relevé n'a pu être payée à l'échéance, le règlement ultérieur est effectué par l'un des modes suivants :
a) Par nouvelle présentation de la lettre de change-relevé ;
b) Par virement ;
c) Par une nouvelle lettre de change-relevé émise dans les conditions prévues par le présent décret.
VI. - Le règlement des intérêts moratoires peut être effectué par virement ou par lettre de change-relevé.
Entrée en vigueur le 9 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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