Entrée en vigueur le 20 octobre 1965
Les travaux ne pourront commencer qu'après notification de cet arrêté aux propriétaires intéressés dans les formes suivantes :
a) Si ceux-ci ont leur domicile réel dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils ont élu domicile dans cet arrondissement par déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés, des extraits de l'arrêté concernant chacun de ces propriétaires seront notifiés à ce domicile, à la diligence du transporteur, par lettre recommandée ;
b) Dans les cas où les propriétaires intéressés n'ont ni domicile réel, ni domicile élu dans l'arrondissement de la situation des biens ou dont le domicile est inconnu, la notification des extraits est faite en double copie, au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
a) Si ceux-ci ont leur domicile réel dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils ont élu domicile dans cet arrondissement par déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés, des extraits de l'arrêté concernant chacun de ces propriétaires seront notifiés à ce domicile, à la diligence du transporteur, par lettre recommandée ;
b) Dans les cas où les propriétaires intéressés n'ont ni domicile réel, ni domicile élu dans l'arrondissement de la situation des biens ou dont le domicile est inconnu, la notification des extraits est faite en double copie, au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
1. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 24 octobre 2001, 228543, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation et le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ; […] Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de la loi de 29 juin 1965, le décret du 7 décembre 1998 a déclaré d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) entre Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain) ; qu'après l'enquête publique prévue par les articles 6 à 15 du décret du 18 octobre 1965, les préfets de l'Ain, […] qu'une fois réalisée l'enquête parcellaire prévue par les articles 19 à 23 du décret du 18 octobre 1965, […]
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