Entrée en vigueur le 20 octobre 1965
Le transporteur doit, dès qu'il en est requis par l'autorité compétente, pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous les voies publiques.
Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et l'ingénieur en chef centralisateur devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et l'ingénieur en chef centralisateur devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
1. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 14LY03514, Inédit au recueil LebonRejet
[…] produits chimiques), que les requérants invoquent également, se borne à mentionner que : « Sous réserve des dispositions en matière d'occupation du domaine public fixées par l'article 25 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (canalisations de transport de produits pétroliers d'intérêt général) et par l'article 36 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 (canalisations de transport de produits chimiques d'intérêt général), la question de la prise en charge des coûts des dispositions compensatoires est traitée au cas par cas eu égard au principe d'antériorité, entre le transporteur et le porteur du projet d'aménagement ou de construction intéressé par la réduction des zones de dangers, […]
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