Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 octobre 1969 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963,
Décrète :La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est destinée, à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :
a) De l'éducation physique et des sports ;
b) Des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
c) Des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ;
d) D'activités associatives au service de l'intérêt général ;
e) De toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :
Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;
Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;
Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.
La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.
Les médailles de la jeunesse et des sports peuvent effectivement être décernées à des ressortissants étrangers (article 3 du décret 69-942 du 14 octobre 1969).