Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son cadre d'origine s'il avait la qualité d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il pourra être titularisé dans un emploi d'agent des services hospitaliers ou dans un emploi d'agent du service intérieur s'il n'avait pas cette qualité.
[…] Considérant que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel visés par ces dispositions sont ceux, mentionnés au b du 2° de l'article 4 du décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 alors applicable relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, […] engagés par contrat afin de bénéficier temporairement d'une rémunération supérieure ; que ce mode de recrutement a été supprimé par les dispositions du 2° b de l'article 4 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, […]
[…] Considérant que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel visés par ces dispositions sont ceux, mentionnés au b du 2° de l'article 4 du décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 alors applicable relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, […] engagés par contrat afin de bénéficier temporairement d'une rémunération supérieure ; que ce mode de recrutement a été supprimé par les dispositions du 2° b de l'article 4 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, […]
[…] Considérant que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel visés par ces dispositions sont ceux mentionnés au b du 2° de l'article 4 du décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 alors applicable relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, […] engagés par contrat afin de bénéficier temporairement d'une rémunération supérieure ; que ce mode de recrutement a été supprimé par les dispositions du 2° b de l'article 4 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, […]