Entrée en vigueur le 19 novembre 1962
Le chef d'établissement, au moyen d'une consigne doit notamment :
1° Interdire d'introduire ou d'utiliser dans les chantiers des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, engins d'allumage, vérificateurs de lignes de tir, dispositifs de bourrage et bourroirs autres que ceux qui sont fournis par l'établissement.
2° Régler, en tant que de besoin :
Le transport des explosifs aux chantiers ;
L'introduction des explosifs, leur conservation et leur distribution dans les chantiers ;
Les mesures à prendre, en tenant compte éventuellement de la nature des explosifs utilisés et de la saison, pour le forage, l'amorçage, l'emploi de mèches, de cordeaux détonants ou de détonateurs électriques, le chargement, le bourrage, l'exécution des tirs spéciaux, la mise à l'abri du personnel, la mise à feu des coups de mine, le retour aux chantiers ;
La collecte et le retour aux dépôts en fin de journée ou de poste des explosifs et engins de mise à feu non utilisés ;
Le traitement des dynamites gelées ;
La destruction des dynamites grasses et, plus généralement, des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu détériorés ou suspects ;
Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu. 3° Définir le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.
4° Organiser la comptabilité des substances consommées dans les travaux ainsi que le contrôle de leur utilisation.
1° Interdire d'introduire ou d'utiliser dans les chantiers des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, engins d'allumage, vérificateurs de lignes de tir, dispositifs de bourrage et bourroirs autres que ceux qui sont fournis par l'établissement.
2° Régler, en tant que de besoin :
Le transport des explosifs aux chantiers ;
L'introduction des explosifs, leur conservation et leur distribution dans les chantiers ;
Les mesures à prendre, en tenant compte éventuellement de la nature des explosifs utilisés et de la saison, pour le forage, l'amorçage, l'emploi de mèches, de cordeaux détonants ou de détonateurs électriques, le chargement, le bourrage, l'exécution des tirs spéciaux, la mise à l'abri du personnel, la mise à feu des coups de mine, le retour aux chantiers ;
La collecte et le retour aux dépôts en fin de journée ou de poste des explosifs et engins de mise à feu non utilisés ;
Le traitement des dynamites gelées ;
La destruction des dynamites grasses et, plus généralement, des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu détériorés ou suspects ;
Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu. 3° Définir le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.
4° Organiser la comptabilité des substances consommées dans les travaux ainsi que le contrôle de leur utilisation.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1987, 85-11.891, InéditRejet
[…] Attendu que M. X… et le G.A.N. font grief à la Cour d'appel (Fort-de-France, 21 décembre 1984) d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 1, 2, 3, 4 et 29 du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 ainsi que l'article 1382 du Code civil, l'entreprise Dantin était, selon le moyen, en sa qualité de chef d'établissement ou de chef de chantier au sens du décret précité, tenue de prendre les mesures de précautions particulières prévues par ce texte ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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