Entrée en vigueur le 14 novembre 1964
Modifié par : Décret n°70-388 du 27 avril 1970, v. init.
La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile.
[…] 1) la motivation de la décision défavorable ; 2) l'avis du 23 novembre 2022 de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 ;
Cependant, la liste exhaustive des opérations en cause ne peut être communiquée pour des raisons liées à la protection du secret de la défense nationale. (1) - loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ; - loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ; - loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). (2) - décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 modifié fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ; - arrêté du 28 février 2014 fixant la liste des matériels prévus à l'article […] 1er du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.
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