Article 2 du Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 octobre 1962

Le taux défini à l'article 1er subit, pour les autres zones et à compter du 1er novembre 1962, les abattements prévus au décret n° 56-266 du 17 mars 1956, conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093

Entrée en vigueur le 31 octobre 1962

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Décision1

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 juillet 2020, 17VE03761, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ». En vertu des dispositions de l'article R. 751-3 du même code, sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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