Article 6 du Décret n°65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1979
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Version01/06/1999

Entrée en vigueur le 1 juin 1999

Modifié par : Décret n°97-348 du 11 avril 1997 - art. 1 () JORF 15 avril 1997 en vigueur le 1er août 1993

Modifié par : Décret n°99-441 du 25 mai 1999 - art. 2 () JORF 1er juin 1999

Modifié par : Décret n°97-348 du 11 avril 1997 - art. 4 () JORF 15 avril 1997 en vigueur le 1er août 1993

Les ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1° Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, ouverts par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert pour 20 % de l'ensemble des postes à pourvoir aux concours externe et interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale inter-gouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre des deux concours ;
2° Au choix, après avoir satisfait à un examen professionnel et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des ingénieurs des travaux des services techniques, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les contrôleurs des services techniques du matériel appartenant au moins au 8e échelon de leur grade, les contrôleurs de classe supérieure et les contrôleurs de classe exceptionnelle.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel.

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