Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 10
Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.
Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.
Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et occupant à bord un emploi relatif à leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.
[…] 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ; […] et en particulier à l'arrêt de la cour de cassation du 02 avril 2003 définissant en droit commun le temps d'astreinte ;
[…] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;