Entrée en vigueur le 25 février 1982
Le lait utilisé pour la fabrication du yaourt ou yoghourt ne peut avoir fait l'objet d'une reconstitution. Toutefois, il peut être additionné de lait en poudre, écrémé ou non, à la dose maximale de 5 grammes de poudre pour 100 grammes de lait utilisé.
Le yaourt ou yoghourt ne doit faire l'objet après coagulation du lait d'aucun traitement autre que la réfrigération, et éventuellement le brassage.
La quantité d'acide lactique libre contenue dans le yaourt ou yoghourt ne doit pas être inférieure à 0,8 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur.
[…] 2 . En France, en effet, l' utilisation de la dénomination « yaourt » est réglementée par l' article 2 du décret n° 63-695, du 10 juillet 1963, relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les laits fermentés et le yaourt ou yoghourt, modifié par le décret n° 82-184, du 22 février 1982 . Cet article dispose ce qui suit :
[…] 2 . l' article 30 du traite s' oppose a ce qu' un etat membre applique aux produits importes d' un autre etat membre ou ils sont legalement produits et commercialises une reglementation nationale qui reserve le droit d' utiliser la denomination « yaourt » aux seuls yaourts frais, a l' exclusion des yaourts surgeles, lorsque les caracteristiques de ces derniers produits ne sont pas substantiellement differentes de celles des produits frais, et qu' un etiquetage approprie, assorti d' une date limite de vente ou de consommation, suffit pour assurer une information correcte des consommateurs .