Entrée en vigueur le 6 mai 1993
Modifié par : Décret n°93-809 du 5 mai 1993 - art. 2 () JORF 6 mai 1993
Modifié par : Décret n°93-809 du 5 mai 1993 - art. 1 () JORF 6 mai 1993
Il est alloué aux huissiers de justice :
1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : dix taux de base ;
2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : seize taux de base lorsqu'ils sont dressés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, quatorze taux de base dans les autres cas ;
3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : six taux de base ;
4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : vingt-cinq taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.
Par demi-heure supplémentaire, il est alloué dix taux de base.
La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.
Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.
5° Pour les autres actes de leur ministère : sept taux de base lorsqu'ils sont délivrés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, six taux de base dans les autres cas. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.
1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : dix taux de base ;
2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : seize taux de base lorsqu'ils sont dressés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, quatorze taux de base dans les autres cas ;
3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : six taux de base ;
4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : vingt-cinq taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.
Par demi-heure supplémentaire, il est alloué dix taux de base.
La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.
Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.
5° Pour les autres actes de leur ministère : sept taux de base lorsqu'ils sont délivrés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, six taux de base dans les autres cas. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1995, 93-18.853, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles 2 et 3 du décret modifié du 5 janvier 1967 ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1993, 91-21.010, Publié au bulletinCassation
[…] Attendu que M. X… reproche encore au jugement d'avoir décidé que le procès-verbal de constat d'état des lieux était soumis au tarif, alors que si l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le bailleur ou le preneur d'établir un constat d'état des lieux par huissier, elle ne leur en fait pas l'obligation, de sorte qu'un tel acte ne serait pas tarifé et qu'auraient été violés les articles 2-4° et 141 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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