Entrée en vigueur le 9 septembre 1988
Modifié par : Décret 88-914 1988-09-07 art. 3 JORF 9 septembre 1988 rectificatif JORF 7 septembre 1988
Modifié par : Conseil d'Etat 103018 1994-10-21 Ordre des avocats à la cour de Paris
Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de justice et s'impute sur ce droit, ne peut être supérieur à 50 taux de base pour les actes relatifs à des mesures conservatoires. Il n'est dû qu'une seule fois à l'occasion de l'ensemble des procédés de contraintes offerts par les lois et règlements au titulaire d'un titre exécutoire pour obtenir son exécution, quel que soit le nombre des voies d'exécution mises en oeuvre.
Si la demande est indéterminée, il sera alloué un droit fixe de trois taux de base.
Aux termes de l'article 11 du decret du 5 janvier 1967, c'est lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi par l 'huissier en vertu d'une decision de justice, d'un acte ou titre en forme executoire que le droit proportionnel prevu a l'article 10 est a la charge du debiteur. […]
[…] "L'huissier instrumentaire qui délivre, à la demande d'un créancier qui n'a pas encore obtenu une décision de justice et qui n'a ni acte ni titre en forme exécutoire, une sommation de payer simple ou interpellative, peut-il réclamer le paiement du demi-droit proportionnel prévu à l'article 11 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ?"
L'huissier ayant recu mandat d'encaisser et recouvrer des sommes dues en execution d'une decision de justice, n'est fonde a mettre a la charge du debiteur le droit proportionnel prevu aux articles 10 et 11 du decret du 5 janvier 1967 qu'autant que le versement effectue a ete la suite des diligences de cet officier ministeriel. […]