Entrée en vigueur le 6 janvier 1967
Le produit des indemnités de transport visées à l'article précédent est réparti entre tous les huissiers de justice proportionnellement aux déplacements effectivement accomplis par chacun desdits huissiers de justice pour la signification des actes de leur ministère. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixée leur résidence.
Le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.
Le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessous pourra en outre fixer une limite maximum pour les déplacements.