Entrée en vigueur le 6 janvier 1967
La mention du coût de l'acte doit être portée au bas de l'original et de la copie article par article et sans abréviation, sous peine de l'amende prévue à l'article 67 du Code de procédure civile et de poursuite disciplinaire.
Toutefois, les sanctions énoncées à l'alinéa précédent ne seront pas applicables au défaut de mention d'articles correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte, ni à la mention d'articles correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
Toutefois, les sanctions énoncées à l'alinéa précédent ne seront pas applicables au défaut de mention d'articles correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte, ni à la mention d'articles correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
C'est ainsi, notamment, que l'article 24 du decret susvise dispose que la mention du cout d'un acte doit etre portee au bas de l'original et de la copie. […]
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