Entrée en vigueur le 28 février 1975
Modifié par : Décret n°75-112 du 19 février 1975 - art. 2 () JORF 28 FEVRIER 1975
Modifié par : Décret n°75-112 du 19 février 1975 - art. 8 (Ab) JORF 28 FEVRIER 1975
PAR. 1 - Les prescriptions des articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II (liv. II, tit. III, chap. Ier) du Code du travail et qui mettent en oeuvre des courants électriques continus ou alternatifs de fréquence inférieure à 10.000 hertz.
Toutefois, le présent décret ne s'applique pas :
Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique et aux installations de traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau.
De plus, les dispositions des articles 48, 49, 50, 51 et 52 [*travaux d'entretien, travaux effectués hors tension, sous tension, dispositions à prendre après un incident, travaux exécutés au voisinage des pièces sous-tensions*] du présent décret ne s'appliquent pas aux ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et aux ouvrages de transformation qui leur sont annexés.
Par. 3 - Lorsque des travaux visés aux articles 48 à 52 sont confiés à des entreprises étrangères aux établissements où ils sont effectués, c'est à ces entreprises qu'il incombe de prendre ou de faire prendre les mesures de protection prévues pour ces travaux.
Toutefois, le présent décret ne s'applique pas :
Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique et aux installations de traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau.
De plus, les dispositions des articles 48, 49, 50, 51 et 52 [*travaux d'entretien, travaux effectués hors tension, sous tension, dispositions à prendre après un incident, travaux exécutés au voisinage des pièces sous-tensions*] du présent décret ne s'appliquent pas aux ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et aux ouvrages de transformation qui leur sont annexés.
Par. 3 - Lorsque des travaux visés aux articles 48 à 52 sont confiés à des entreprises étrangères aux établissements où ils sont effectués, c'est à ces entreprises qu'il incombe de prendre ou de faire prendre les mesures de protection prévues pour ces travaux.