Entrée en vigueur le 5 juin 1963
L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un vérificateur agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail.
Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs.
Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un rapport dont copie est adressée dans les dix jours par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail [*délai*].
Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs.
Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un rapport dont copie est adressée dans les dix jours par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail [*délai*].