Entrée en vigueur le 3 août 1963
Les élèves visés à l'article précédent souscrivent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école.
Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.