Entrée en vigueur le 28 juillet 1965
Les navires visés à l'article 1er doivent en outre être équipés d'un moyen de radiogoniométrie permettant de relever, sur la fréquence de 2182 kHz, les émissions des radiobalises de localisation des sinistres.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1965